Larticle 40 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. L'article 60-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Article D581 du Code procĂ©dure pĂ©nale - Services pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation (SPIP) et secret professionnel. Article 113-3 du code de l'action sociale et des familles - Secret, partage d'informations et perte d'autonomie . Lâarticle 121-6-2 du code de
En cas de dĂ©couverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique, se transporte sans dĂ©lai sur les lieux et procĂšde aux premiĂšres constatations. Le procureur de la RĂ©publique se rend sur place s'il le juge nĂ©cessaire et se fait assister de personnes capables d'apprĂ©cier la nature des circonstances du dĂ©cĂšs. Il peut, toutefois, dĂ©lĂ©guer aux mĂȘmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prĂ©vues Ă l'article 157, les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtent, par Ă©crit, serment d'apporter leur concours Ă la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, une enquĂȘte aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et Ă ces fins, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© aux actes prĂ©vus par les articles 56 Ă 62, dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions. A l'issue d'un dĂ©lai de huit jours Ă compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquĂȘte prĂ©liminaire. Le procureur de la RĂ©publique peut aussi requĂ©rir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinĂ©as sont Ă©galement applicables en cas de dĂ©couverte d'une personne griĂšvement blessĂ©e lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
ArticleprĂ©liminaire ; Replier Livre Ier : De la conduite de la politique pĂ©nale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 Ă 230-53). Replier Titre II : Des enquĂȘtes et des contrĂŽles d'identitĂ© (Articles 53 Ă 78-7). DĂ©plier Chapitre Ier : Des crimes et des dĂ©lits flagrants (Articles 53 Ă 74-2)
Les dispositions de lâarticle 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour lâinstruction des diffamations et injures, la possibilitĂ© offerte aux parties, par lâarticle 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, de dĂ©poser des observations Ă©crites, des demandes dâacte et des requĂȘtes en nullitĂ©, dans un certain dĂ©lai courant Ă compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de lâenvoi de lâavis de fin dâinformation. Il nâest pas certain que cette diffĂ©rence de traitement soit justifiĂ©e par les spĂ©cificitĂ©s du droit de la presse qui, sâil limite les pouvoirs du juge dâinstruction en ce quâil ne peut, notamment, instruire ni sur la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, nâen doit pas moins sâassurer de sa compĂ©tence territoriale et de lâabsence de prescription, vĂ©rifier le respect des exigences de lâarticle 50 de la loi prĂ©citĂ©e quant Ă lâacte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs Ă la qualitĂ© pour agir de la partie poursuivante, Ă©tablir lâimputabilitĂ© des propos aux personnes pouvant ĂȘtre poursuivies comme auteurs ou complices et, si nĂ©cessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractĂšre public et sur lâidentitĂ© et lâadresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naĂźtre de ces questions, la suppression des facultĂ©s offertes par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, alors mĂȘme que lâarticle 385, alinĂ©a 3, du mĂȘme code prĂ©voit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par lâordonnance de renvoi du juge dâinstruction, les parties sont irrecevables Ă soulever des exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure, pourrait ĂȘtre de nature Ă compromettre le droit des parties Ă un recours effectif. En consĂ©quence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018
Propositionsde rĂ©formes pour en finir avec les contrĂŽles au faciĂšs; La France prochainement examinĂ©e par le Conseil des Droits de lâHomme des Nations Unies : la plateforme "En finir avec
Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la RĂ©publique peut, si la recherche de la manifestation de la vĂ©ritĂ© pour un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine supĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois ans d'emprisonnement nĂ©cessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unitĂ©s de police judiciaire qui Ă©taient chargĂ©s de l'enquĂȘte Ă poursuivre les opĂ©rations prĂ©vues aux articles 706-95 [Par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la rĂ©fĂ©rence â 60-4 â doit ĂȘtre remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence â 706-95 â], [La rĂ©fĂ©rence â 77-1-4 â est dĂ©clarĂ©e non conforme Ă la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 Ă 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der quarante-huit heures Ă compter de la dĂ©livrance du rĂ©quisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une dĂ©cision Ă©crite, spĂ©ciale et motivĂ©e, qui mentionne les actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e. Le juge d'instruction peut Ă tout moment mettre un terme Ă ces opĂ©rations. L'autorisation dĂ©livrĂ©e par le procureur de la RĂ©publique n'est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure qu'en mĂȘme temps que les procĂšs-verbaux relatant l'exĂ©cution et constatant l'achĂšvement des actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e et qui ont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tĂ© prolongĂ©s par le juge d'instruction. Par dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le premier alinĂ©a de lâarticle 80-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de lâarticle 53 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au paragraphe 214 aux termes de laquelle pour les actes dâenquĂȘte qui sont subordonnĂ©s Ă une autorisation prĂ©alable du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, la prolongation permise par les dispositions contestĂ©es ne saurait, sans mĂ©connaĂźtre le droit au respect de la vie privĂ©e, lâinviolabilitĂ© du domicile et le secret des correspondances, conduire Ă excĂ©der la durĂ©e initialement fixĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.
LesprĂ©sentes conclusions ont pour objet de soulever le moyen tirĂ© de ce que lâarticle 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dont il a Ă©tĂ© fait application au cas dâespĂšce, porte atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par la Constitution que sont : la libertĂ© dâaller et venir, le droit Ă un recours effectif et le principe dâĂ©galitĂ© devant la loi. Le 4Ăšme alinĂ©a de l
La Plateforme En finir avec les contrĂŽles au faciĂšs » est une coalition dâorganisations non-gouvernementales. Ensemble, elles sâefforcent de promouvoir des rĂ©formes en vue de diminuer la pratique des contrĂŽles dâidentitĂ© au faciĂšs. Ces propositions de rĂ©formes reposent sur un travail de mise en commun dâexpertises dâorganisations internationales, de juristes, dâacteurs de terrain et dâuniversitaires.
CeluidiligentĂ© au titre de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prend fin avec l'identification d'un individu, Ă charge pour l'autoritĂ© y ayant procĂ©dĂ© de relayer son opĂ©ration, s'il y a lieu, par des mesures judiciaires ou administratives. En lâespĂšce, le contrĂŽle avait abouti Ă la rĂ©tention de la personne contrĂŽlĂ©e. Cependant, le premier prĂ©sident de la cour dâappel
Je vous propose un modĂšle commentĂ© de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qui vous sera utile pour contester une infraction au code de la route. Prenez la prĂ©caution avant de le signer le procĂšs verbal ou la contravention, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. Si vous souhaitez contester une contravention ou un procĂšs verbal prenez la prĂ©caution avant de le signer, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ModĂšle de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale EXTRAIT Nom et prĂ©nom du contrevenant Ă Ville, le date Adresse complĂšte Ville Monsieur l'officier du MinistĂšre Public ContrĂŽle AutomatisĂ© CS 41101 35911 RENNES CEDEX 9 LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N° d'Avis de Contravention au Code de la route numĂ©ro portĂ© en haut Ă droite sous la date de l'imprimĂ© cerfa N°12291*01 N° d'immatriculation du vĂ©hicule OBJET requĂȘte en exonĂ©ration Monsieur l'Officier du MinistĂšre Public, J'accuse rĂ©ception ce jour date de votre AVIS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE » numĂ©ro TI XXXXX du date consĂ©cutif Ă la constatation d'un dĂ©passement de vitesse autorisĂ©e, au moyen d'un radar automatique de type MESTA 210 N° X, du vĂ©hicule immatriculation, genre-marque-modĂšle dont je vous confirme ĂȘtre effectivement le titulaire du certificat d'immatriculation. Je viens par la prĂ©sente requĂȘte en exonĂ©ration, formĂ©e en application des dispositions des articles 529-2, 529-10 et suivants et du code de procĂ©dure pĂ©nale, attirer votre attention sur le fait que je conteste fermement ĂȘtre l'auteur de l'infraction ou avoir commis l'infraction pour laquelle j'ai Ă©tĂ© verbalisĂ© pour le motif suivant Enoncez les motifs de contestation. Par exemple vol du vĂ©hicule, usurpation de plaque d'immatriculation, destruction du vĂ©hicule, identitĂ© du conducteur auteur de l'infraction, le titulaire du certificat d'immatriculation ou le conducteur dĂ©noncĂ© du vĂ©hicule n'est pas le vĂ©ritable auteur de l'infraction, mais les coordonnĂ©es de l'auteur vĂ©ritable ne sont pas communiquĂ©es, mauvaise qualitĂ© de la photographie, voiture non suivie ... Cabinet d'Avocats AndrĂ© ICARD64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIFMĂ©tro Villejuif Louis Aragon - ligne 7TĂ©l 01 46 78 76 70 - Fax 01 46 77 04 27
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LavĂ©rification d'identitĂ© est, en France, une procĂ©dure au cours de laquelle un officier de police judiciaire peut retenir â sur place ou dans ses locaux â une personne dont il cherche Ă Ă©tablir l'identitĂ©.Elle est encadrĂ©e par l'article 78-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale [1].. Description. La vĂ©rification ne doit pas excĂ©der 4 heures (8 heures Ă Mayotte) depuis le dĂ©but du
a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 prĂ©citĂ©e et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 prĂ©citĂ© ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 du code pĂ©nal, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » b. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne est abrogĂ©. II. - L'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 13 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » c. DĂ©cision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Quant Ă l'article 11 11. ConsidĂ©rant que l'article 11 rĂ©tablit dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. - Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. - En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. - Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes » ; 12. ConsidĂ©rant, s'agissant de visites de vĂ©hicules rĂ©alisĂ©es sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, que la conciliation assurĂ©e par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelĂ©s ci-dessus n'est entachĂ©e d'aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale n'est pas manifestement excessive au regard de l'intĂ©rĂȘt public qui s'attache Ă la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne mĂ©connaissent pas l'article 66 de la Constitution ; que leurs termes sont assez clairs et prĂ©cis pour rĂ©pondre aux exigences de l'article 34 de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requĂ©rants, de l'expression lieux accessibles au public » et de celle de vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence » ; qu'ainsi qu'il ressort des termes mĂȘmes du premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, chaque renouvellement de l'autorisation du procureur de la RĂ©publique vaudra pour une durĂ©e de vingt-quatre heures ; 14 ⊠DĂ©cide Article 1 Ne sont pas contraires Ă la Constitution, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es aux considĂ©rants 26, 34, 35, 38, 43, 57, 63, 73, 77, 84, 85, 86 et 104, les dispositions de la loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure critiquĂ©es par l'une ou l'autre saisine. d. Loi n° 2005-1550 du 12 dĂ©cembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives Ă la dĂ©fense - Article 18 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© ⊠2° Dans le premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions » sont remplacĂ©s par les mots les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » ; e. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers - Article 11 ⊠II. - Dans le premier alinĂ©a des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence 421-5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 421-6 ». f. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative Ă la lutte contre la prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs - Article 17 Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, aprĂšs les mots des infractions en matiĂšre », sont insĂ©rĂ©s les mots de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, » ; ⊠g. Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 9 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© ⊠2° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots , L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » ; 15 h. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme - Article 24 I. - Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et du code de la dĂ©fense parties lĂ©gislatives relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure partie lĂ©gislative relatives Ă l'outre-mer sont ratifiĂ©es. ⊠i. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs - Article 9 Le chapitre III du titre II du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2est ainsi rĂ©digĂ© Art. rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs mentionnĂ©es aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense, des infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, des infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă 1° La visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les vĂ©hicules et emprises immobiliĂšres des transports publics de voyageurs. l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 16 l'application du 2° du I, les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; j. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale - Article 47 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 17 III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă l'inspection visuelle des bagages ou Ă leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; - Article 78-2-2 ModifiĂ© par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47 rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2,
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article 78 2 du code de procedure penale