Lorsquel'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d' les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce au IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du dernier alinéa s’appliquent aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er juin 2022.
Sontsoumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation
ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basé à Moorea en Polynésie française, a adopté le premier code éthique français. Il est destiné à encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports déséquilibrés entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basé à Moorea en Polynésie française, a adopté le premier code éthique français. Il est destiné à encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports déséquilibrés entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code éthique met fin à l'exclusion et à la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code éthique du Criobe pose les premiers jalons d'une volonté émanant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France Libertés lutte activement contre la biopiraterie, c'est-à-dire l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversité. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française à s'en inspirer et adopter des pratiques plus éthiques. L'initiative est d'autant plus édifiante que le projet de loi biodiversité en France, visant notamment à apporter des réponses à la biopiraterie, peine à faire son chemin au Parlement. A travers son article Décolonisation de la recherche Un centre de recherche polynésien adopte un code éthique pour protéger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit à l'Université d'Ottawa et l'Université de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la décolonisation de la recherche. Décolonisation de la recherche Un centre de recherche polynésien adopte un code éthique pour protéger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynésien s'engage sur la voie de la décolonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - Université d'Ottawa Canada / Université de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionné dans de nombreux contextes autochtones, il entraîne le silence, il évoque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont à la fois malins et méfiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'état de méfiance et l'appréhension très répandus parmi les communautés autochtones vis-à-vis de la recherche scientifique en raison d'abus passés et contemporains. En Polynésie française, cette méfiance apparaît avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a été associée pendant plusieurs décennies avec les essais nucléaires atmosphériques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens très étroits. Ainsi, dès les premiers contacts entre les communautés autochtones et les explorateurs européens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques médicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivées par plusieurs enjeux la survie des colons confrontés aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le développement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautés autochtones ont ainsi participé au développement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans être associées symboliquement ou financièrement aux bénéfices découlant de ces développements. Cinq siècles plus tard, l'intérêt pour les recherches menées au contact des communautés autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En témoignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accès et la valorisation des savoirs autochtones associés à l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautés autochtones, ces dernières voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatériel approprié sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et éclairé et sans qu'elles soient associées au partage des avantages découlant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautés sont encore dans bien des cas considérées comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matériel et immatériel est souvent considéré comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautés autochtones et prévenir les situations d'abus, des cadres éthiques ont parfois été développés. Il existe par exemple au Canada un énoncé de politique relatif à l'éthique de la recherche avec des êtres humains adopté en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santé du Canada IRSC. Cet énoncé de politique s'applique à toutes les recherches impliquant des êtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences médicales. La France apparaît elle bien en retard pour ce qui est de la décolonisation des rapports entre les chercheurs et les communautés autochtones, pourtant très représentées dans les territoires de l'outremer et détentrices d'un patrimoine culturel très riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intérêt mais également de connaissances relatives au fonctionnement des écosystèmes qui peuvent se révéler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'éthique dans le champ des sciences médicales a fortement évolué après la seconde guerre mondiale et la découverte des expérimentations sur l'humain, l'éthique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautés autochtones est très peu développée en France. Des réflexions approfondies ont pourtant été menées et des appels à l'action ont été formulés à destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le Comité d'éthique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impératif d'équité dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports équitables entre les scientifiques et les communautés autochtones, d'une part afin d'assurer une pérennité des activités de recherche » et donc éviter que les populations refusent par méfiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dû aux populations autochtones et à leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant à des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'équité dépendra essentiellement de la volonté des équipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impératifs en jeu », ajoutant que rien de sérieux ne pourra se faire sans une profonde évolution des pratiques des chercheurs eux-mêmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une très grande qualité n'a pas été suivi d'effets et aucun code éthique spécifique aux recherches impliquant les communautés n'a vu le jour jusqu'à très récemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basé à Moorea en Polynésie française vient d'adopter le premier code éthique français visant spécifiquement à encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code éthique du Criobe s'applique à toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-à-dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais également les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversité et ses éléments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit là d'une véritable révolution dans la mesure où jusqu'à présent, ces recherches ne sont encadrées par aucun dispositif spécifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautés autochtones. De cette manière, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment à établir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, à promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'à prévenir les utilisations inappropriées du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient être perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des règles de conduite et des mécanismes simples à destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit être adaptée notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complète possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prévoit également que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants à la recherche et justifier de l'information communiquée. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent être collectées à l'occasion de projets de recherche, le code vise à s'assurer que le contrôle de leur circulation demeure dans les mains des communautés conformément à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les données collectées pour d'autres usages que ceux autorisés lors du recueil du consentement. De la même manière, les chercheurs s'engagent à informer les communautés autochtones dans l'éventualité de la possibilité de déposer des droits de propriété industrielle, par exemple un brevet, suite à l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas échéant, les communautés au dépôt. Il s'agit là encore d'une révolution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautés et leurs membres ne sont généralement pas associés au dépôt de brevet ni aux avantages qui en découlent, quand bien même ils auraient contribué de manière décisive au développement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les débats sur le projet de la loi sur la biodiversité dont le titre IV traite pour partie des droits des communautés autochtones sur leurs savoirs associés à l'environnement, un laboratoire français a décidé d'agir et d'encadrer les recherches menées par ses chercheurs. Il s'agit là d'une démarche à la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure où il s'agit du premier code éthique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crée de nouveaux obstacles à la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait être perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire très rapidement constituer des procédures standardisées de nature à renforcer à long terme les relations avec les communautés autochtones. De cette manière, la démarche du Criobe pourrait permettre la réalisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en évitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus préjudiciables pour la pérennité des recherches et la réputation des chercheurs et instituts. La démarche du Criobe est également exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothétique action des autorités publiques qui tarde à venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs à la protection des droits des peuples autochtones au début des années 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rôle et de sa capacité à réguler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expériences étrangères. Il ne s'agit évidemment que d'une première étape, et le code sera très probablement amené à être complété et amélioré, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue néanmoins indéniablement une réalisation symbolique et normative décisive dans le paysage de la recherche française. - le code éthique du criobe - Site du criobe * Le code éthique du Criobe a été développé dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigé par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant à l'Université d'Ottawa et l'Université de Perpignan qui a mobilisé son expertise des pratiques éthiques canadiennes dans ce domaine.
I-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.. La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des
Actions sur le document Article L512-12-1 Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Dernière mise à jour 4/02/2012
organismesagréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum , sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service , sauf situation particulière précisée à l
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-12-1 Entrée en vigueur 2020-12-09 Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en oeuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
organismesagréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation particulière précisée à l Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. I-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
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  • article l 512 1 du code de l environnement