fonctionnelgrave, favorisĂ© par cette pratique. Les articles du Code du sport rĂ©gissent les cas de demandes de certificats mĂ©dicaux. Articles L. 231-2 Ă  L. 231-3 du Code du sport. Participation aux compĂ©titions sportives organisĂ©es par les fĂ©dĂ©rations sportives ‱ LicenciĂ©s pour la mĂȘme discipline ou activitĂ© sportive Il s'agit d'un cours complet intĂ©gralement rĂ©digĂ© d’Introduction au droit civil. En l'occurrence, c’est un cours du 1er semestre en Licence 1 de Droit, science politique, en Institut d’Études politiques et parfaitement valable dans d’autres cursus. Ce document clair, exhaustif 53 pages et trĂšs structurĂ© s’avĂšrera idĂ©al pour de nombreuxses Ă©tudiantes en Droit, science politique, IEP, IPAG, AES, GEA, LEA
 et bien entendu toute autre intĂ©ressĂ©e comme par exemple pour prĂ©parer certains concours. Nota bene police utilisĂ©e dans le document Times New Roman 10. Voici le plan Introduction gĂ©nĂ©rale. Section 1 L’organisation de l’enseignement § 1. Le cours § 2. Les travaux dirigĂ©s § 3. La bibliographie Section 2 GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur le droit § 1. Qu’est-ce qu’une rĂšgle de droit ? A. Ce que n’est pas une rĂšgle de droit ? B. Ce qu’est la rĂšgle de droit ? 1° Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et impersonnel 2° Le caractĂšre coercitif de la rĂšgle de droit § 2. Comment utilise-t-on une rĂšgle de droit ? § 3. OĂč trouve-t-on la rĂšgle de droit ? A. Le texte Ă©crit B. La jurisprudence C. La doctrine § 4. Comment classe-t-on les rĂšgles de droit ? A. La distinction entre le droit interne et le droit externe international 1° Le droit international public il s’agit du droit rĂ©gissant les relations entre les Etats. 2° Le droit international privĂ© il s’agit du droit qui s’occupe des relations internationales privĂ©es. B. La distinction entre le droit public et le droit privĂ© Section 3 L’organisation juridictionnelle française § 1. La sĂ©paration en deux ordres de juridictions § 2. Les juridictions de l’ordre judiciaire A. Les juridictions civiles B. Les juridictions rĂ©pressives § 3. Les juridictions de l’ordre administratif 1Ăšre partie Le droit, envisagĂ© comme un ensemble de rĂšgles le droit objectif TITRE Ier LES SOURCES ECRITES Chapitre 1. Les sources internes Section 1 La Constitution § 1. Le contenu de la Constitution de la Ve RĂ©publique § 2. Le rĂŽle du Conseil constitutionnel Section 2 La loi et le rĂšglement § 1. Les caractĂšres communs de la loi et du rĂšglement A. Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral B. Le caractĂšre obligatoire 1° Les lois supplĂ©tives de volontĂ© 2° Les lois impĂ©ratives C. Le caractĂšre permanent § 2. Les caractĂšres spĂ©cifiques A. Les diffĂ©rences de domaines 1 Le rĂšglement pris pour l’exĂ©cution des lois 2 Le rĂšglement autonome B. La diffĂ©rence de procĂ©dure la procĂ©dure d’élaboration et de mise en vigueur de la loi a L’adoption b Le contrĂŽle du Conseil constitutionnel c L’entrĂ©e en vigueur de la loi 1° La promulgation 2° La publication Chapitre 2. Les sources internationales Section 1 Le droit international des droits de l’homme § 1. Les textes relatifs § 2. La sanction Section 2 Le droit communautaire § 1. Bref historique de la construction europĂ©enne § 2. Les institutions communautaires § 3. Les rĂšgles communautaires 1° Le rĂšglement communautaire 2° La directive communautaire TITRE IIe LES SOURCES NON-ECRITES Chapitre 1. La Jurisprudence Section 1 Les contraintes pesant sur le juge § 1. L’obligation de juger § 2. L’obligation de ne pas lĂ©gifĂ©rer A. La signification de l’article 5 du Code civil B. Le corollaire de l’article 5 du Code civil C. L’attĂ©nuation de l’article 5 du Code civil 1 ArrĂȘt d’espĂšce 2 ArrĂȘt de principes § 3. L’obligation de motiver ses dĂ©cisions 1° Les motifs 2° Le dispositif Section 2 Les fonctions du juge § 1. L’évolution des mĂ©thodes d’interprĂ©tation A. L’Ecole des exĂ©gĂšses B. L’Ecole de la libre recherche scientifique § 2. Les procĂ©dĂ©s actuels d’interprĂ©tation A. Les arguments B. Les maximes d’interprĂ©tation Section 3 Le pourvoi en cassation § 1. L’organisation de la Cour de cassation § 2. La saisie de la Cour de cassation § 3. La typologie des arrĂȘts de la Cour de cassation A. Les arrĂȘts de cassation B. Les arrĂȘts de rejet Chapitre 2. La Coutume et les usages Section 1 La notion de Coutume § 1. Les composantes de la Coutume A. L’élĂ©ment matĂ©riel B. L’élĂ©ment psychologique § 2. Les caractĂšres de la Coutume Section 2 L’autoritĂ© de la Coutume § 1. La Coutume obligatoire en vertu de la loi § 2. La Coutume obligatoire dans le silence de la loi § 3. La Coutume contraire Ă  la loi TITRE IIIe LES CONFLITS DE NORMES Chapitre 1. Les conflits temporels de normes Section 1 La problĂ©matique du conflit temporel de normes § 1. Les diffĂ©rentes solutions possibles § 2. Les diffĂ©rentes solutions envisageables Section 2 La rĂ©solution en droit positif du conflit temporel de normes § 1. Le principe L’effet immĂ©diat de la loi nouvelle A. Les droits acquis et les simples expectatives B. La crĂ©ation des droits et effets Ă  venir § 2. Les exceptions au principe de l’effet immĂ©diat de la loi nouvelle A. La rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle B. La post-activitĂ© de la loi ancienne Chapitre 2. Les conflits hiĂ©rarchiques de normes Section 1 La conformitĂ© des TraitĂ©s Ă  la Constitution § 1. La supĂ©rioritĂ© de la Constitution sur les TraitĂ©s § 2. Le contrĂŽle de la conformitĂ© des TraitĂ©s Ă  la Constitution Section 2 Le contrĂŽle de la loi Ă  la Constitution § 1. L’absence de contrĂŽle par le juge ordinaire § 2. Le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel Section 3 Le contrĂŽle de la conformitĂ© de la loi au TraitĂ© § 1. L’absence de contrĂŽle par le Conseil constitutionnel § 2. Le contrĂŽle par le juge ordinaire Section 4 Le contrĂŽle de la conformitĂ© du rĂšglement aux normes supĂ©rieures 2Ăšme partie Le droit, envisagĂ© comme un ensemble de prĂ©rogatives les droits subjectifs TITRE Ier LES TITULAIRES DU DROIT SUBJECTIF Chapitre 1. Les personnes physiques Section 1 L’identification des personnes physiques § 1. Le nom § 2. Le domicile § 3. La nationalitĂ© Section 2 L’existence de la personnalitĂ© juridique § 1. Le dĂ©but de la personnalitĂ© juridique A. La naissance B. La conception § 2. La fin de la personnalitĂ© juridique A. La mort B. L’absence Section 3 Les degrĂ©s de la personnalitĂ© juridique § 1. L’incapacitĂ© de jouissance § 2. L’incapacitĂ© d’exercice Chapitre 2. Les personnes morales Section 1 La reconnaissance de la personnalitĂ© morale § 1. Les groupements reconnus § 2. Les groupements non-reconnus A. La controverse doctrinale B. La solution jurisprudentielle Section 2 Le rĂ©gime de la personnalitĂ© morale A. L’identification de la personnalitĂ© morale B. La capacitĂ© de la personnalitĂ© morale
La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matiÚres relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4
Sont rendues applicables sous les rĂ©serves ci-aprĂšs, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, Ă  l'exception des articles 431, 432 et 433 Art. 417 - La dĂ©claration de recours sera faite au greffier par la partie condamnĂ©e et signĂ©e d'elle et du greffier et, si le dĂ©clarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre faite dans les mĂȘmes formes par la partie condamnĂ©e ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexĂ© Ă  la dĂ©claration. Elle sera inscrite sur un registre Ă  ce destinĂ©. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire dĂ©livrer des extraits. Art. 420 - Sont dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s en matiĂšre criminelle ; 2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie. A l'Ă©gard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, nĂ©anmoins, dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s Ă  une peine correctionnelle ou de police emportant privation de libertĂ© ; 2° Les personnes qui joindront Ă  leur demande un certificat constatant qu'elles sont, Ă  raison de leur indigence, dans l'impossibilitĂ© de consigner l'amende. Ce certificat sera dĂ©livrĂ© sans frais par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Il sera approuvĂ© par le gouverneur. Art. 423 - AprĂšs les dix jours qui suivront la dĂ©claration, le procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire, adressera au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les piĂšces du procĂšs et les requĂȘtes des parties, si elles ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es. Le greffier rĂ©digera sans frais et joindra un inventaire des piĂšces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcĂ©e par la cour de cassation. Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrĂȘt rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le mĂȘme tribunal ou la mĂȘme cour autrement composĂ©s. A dĂ©faut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supĂ©rieur d'appel y pourvoira en appelant Ă  siĂ©ger des membres du tribunal de premiĂšre instance ou, Ă  dĂ©faut, des magistrats intĂ©rimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressĂ©e annuellement en conformitĂ© des dispositions du dĂ©cret du 22 aoĂ»t 1928. Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procĂšs, savoir devant le tribunal supĂ©rieur d'appel si l'arrĂȘt et l'instruction sont annulĂ©s quant aux chefs seulement qui concernent les intĂ©rĂȘts civils ; si l'arrĂȘt et la procĂ©dure sont annulĂ©s pour cause d'incompĂ©tence, la cour de cassation renverra le procĂšs devant les juges qui doivent en connaĂźtre. Lorsque l'arrĂȘt sera annulĂ© parce que le fait qui donne lieu Ă  condamnation se trouve n'ĂȘtre pas un crime ou un dĂ©lit qualifiĂ© par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcĂ©. Art. 434 - Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour avoir prononcĂ© une autre peine que celle que la loi applique Ă  la nature du crime, le tribunal Ă  qui le procĂšs sera renvoyĂ© rendra son arrĂȘt sur la dĂ©claration de culpabilitĂ© dĂ©jĂ  prononcĂ©e. Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour autre cause, il sera procĂ©dĂ© Ă  de nouveaux dĂ©bats devant le tribunal Ă  qui le procĂšs sera renvoyĂ©. La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrĂȘt lorsque la nullitĂ© ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. Art. 435 - L'accusĂ© dont la condamnation aura Ă©tĂ© annulĂ©e et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en Ă©tat d'arrestation, soit en exĂ©cution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal Ă  qui son procĂšs sera renvoyĂ©. Art. 439 - L'arrĂȘt qui aura rejetĂ© la demande en cassation sera dĂ©livrĂ© dans les trois jours, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par simple extrait signĂ© du greffier, lequel sera adressĂ© au procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire. Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel Ă  lui donnĂ© par le ministre des colonies, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation dĂ©noncera Ă  la section criminelle des actes judiciaires, arrĂȘts ou jugements contradictoires Ă  la loi, ces actes, arrĂȘts ou jugements pourront ĂȘtre annulĂ©s et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu. Art. 442 - Lorsqu'il aura Ă©tĂ© rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie un arrĂȘt en dernier ressort sujet Ă  cassation et contre lequel, nĂ©anmoins, aucune des parties n'aurait rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du dĂ©lai, en donner connaissance Ă  la cour de cassation l'arrĂȘt sera cassĂ©, mais dans l'intĂ©rĂȘt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prĂ©valoir pour s'opposer Ă  son exĂ©cution. Vul'article 778 du Code civil ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.224 du 27 juillet 1964 relative Ă  la publicitĂ© de certains legs ; Vu le testament authentique datĂ© du 22 octobre 2015, dĂ©posĂ© en l'Étude de Me Henry REY, Notaire Ă  Monaco, de Mme Jane LECLERCQ, dĂ©cĂ©dĂ©e le 17 aoĂ»t 2019 Ă  Monaco ; Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous Article L218-3 EntrĂ©e en vigueur 2019-01-01 Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d'appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l'autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Ledroit public est l'ensemble des rĂšgles juridiques qui rĂ©gissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l’État. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les États, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales de droit public et les personnes privĂ©es.

Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siĂšge sont dĂ©lĂ©guĂ©s dans les fonctions de juge aux affaires juge aux affaires familiales connaĂźt 1° De l'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des rĂ©gimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ou entre concubins, de la sĂ©paration de biens judiciaire, sous rĂ©serve des compĂ©tences du prĂ©sident du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;2° Du divorce, de la sĂ©paration de corps et de leurs consĂ©quences, de la liquidation et du partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux des Ă©poux, des personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© et des concubins, sauf en cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©claration d'absence ;3° Des actions liĂ©es a A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidaritĂ© et de la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation des enfants ;b A l'exercice de l'autoritĂ© parentale ;c A la rĂ©vision de la prestation compensatoire ou de ses modalitĂ©s de paiement ;d Au changement de prĂ©nom ;e A la protection Ă  l'encontre du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin violent ;f A la protection de la personne majeure menacĂ©e de mariage Des demandes d'attribution Ă  un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

\n\n \n article l 231 3 du code de l organisation judiciaire
ArticleL211-3 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 Le tribunal judiciaire connaßt de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Un mouvement de dĂ©pĂ©nalisation de vie des affaires a Ă©tĂ© amorcĂ© depuis une quinzaine d’annĂ©es. Toutefois, les infractions qui peuvent ĂȘtre reprochĂ©es aux dirigeants d’entreprise restent trĂšs nombreuses et relĂšvent de branches trĂšs diverses du droit. Il n’est pas question d’étudier de façon exhaustive toutes les infractions applicables, mais de dresser les caractĂ©ristiques des catĂ©gories d’infractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants d’entreprise. 1. Les infractions de droit commun Un certain nombre d’infractions de droit commun appliquĂ©es au droit des affaires sont prĂ©vues dans le Code pĂ©nal abus de confiance, escroquerie, vol, faux en Ă©critures
. a. L’escroquerie Le dĂ©lit d’escroquerie est prĂ©vu Ă  l’article 313-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants sont dĂ©clarĂ©s coupables d’escroquerie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pour avoir employĂ© des manƓuvres frauduleuses aux fins de procurer des fonds Ă  leur entreprise. Les manƓuvres frauduleuses sont des plus diverses, et notamment La prĂ©sentation de bilans falsifiĂ©s pour obtenir d’une banque des prĂȘts ; La rĂ©alisation d’une augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prĂȘteur Ă©ventuel. Les manƓuvres doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©terminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de service. L’intention du dirigeant de commettre l’infraction doit, par ailleurs, impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablie. b. L’abus de confiance Le dĂ©lit d’abus de confiance est prĂ©vu Ă  l’article 314-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants d’entreprise sont dĂ©clarĂ©s coupables d’abus de confiance, le plus souvent, pour avoir dĂ©tournĂ© des fonds qu’ils avaient reçus en qualitĂ© de mandataires. Il en est ainsi du dirigeant qui avait reçu, en cette qualitĂ© et Ă  titre de mandat, les versements effectuĂ©s par des souscripteurs Ă  une augmentation de capital, les avait affectĂ©s aux besoins gĂ©nĂ©raux de la trĂ©sorerie sociale, ladite augmentation ayant Ă©chouĂ©, la sociĂ©tĂ© avait dĂ©posĂ© son bilan et les souscripteurs n’avaient pu rentrer en possession des fonds remis. Il est Ă  noter que l’expert-comptable qui, en toute connaissance de cause masque les dĂ©tournements de fonds sociaux et Ă©tabli des procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales autorisant certaines des opĂ©rations reprochĂ©es, se rend coupable de complicitĂ© d’abus de confiance. c. Le faux et usage de faux Le dĂ©lit de faux et usage de faux est prĂ©vu Ă  l’article 441-1 du Code pĂ©nal. A titre d’exemple, est ainsi constitutif de dĂ©lit de faux l’établissement de procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es prĂ©tendument tenues et non effectivement rĂ©unies. 2. Les infractions au droit des sociĂ©tĂ©s Dans ses articles L. 241-1 Ă  L. 248-1, le Code de commerce prĂ©voit les infractions que peuvent commettre les sociĂ©tĂ©s et/ou leurs dirigeants, en Ă©numĂ©rant des infractions spĂ©cifiques Ă  certaines formes de sociĂ©tĂ©s et en prĂ©voyant Ă©galement des infractions communes aux diverses formes de sociĂ©tĂ©s commerciales. » Une lecture de ces quelques articles du Code de commerce donne un premier aperçu de tout un volet des risques encourus pĂ©nalement par un dirigeant d’entreprise. Les infractions les plus courantes sont l’abus de biens sociaux, l’émission de valeurs mobiliĂšres, la distribution de dividendes fictifs, la prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles et l’abus de pouvoirs ou de voix. a. L’abus de biens sociaux Les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la sociĂ©tĂ©. Le texte d’incrimination ici pour les gĂ©rants de SARL est des plus explicites Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € 
. 4° Le fait pour les gĂ©rants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ©, un usage qu’ils savent contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă  des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ; » article L. 241-3, 4° du Code de commerce. Cette infraction est Ă©galement prĂ©vue par les articles L. 242-6, 3° du Code de commerce pour le prĂ©sident, les administrateurs ou les directeurs gĂ©nĂ©raux d’une SA et L. 231-11, 3° du Code monĂ©taire et financier pour les dirigeants de la sociĂ©tĂ© de gestion d’une sociĂ©tĂ© civile de placement immobilier. L’abus de biens sociaux est constituĂ© d’un Ă©lĂ©ment matĂ©riel et d’un Ă©lĂ©ment intentionnel. Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux disposent des biens contenus dans le patrimoine de la personne morale. Ils doivent dĂšs lors respecter la finalitĂ© juridique de leur pouvoir de gestion. Ainsi, une confusion de patrimoines, mĂȘme temporaire, est considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment matĂ©riel d’abus de biens sociaux. Tout emprunt de fonds sociaux pour rĂ©gler des dettes personnelles est, en effet, prohibĂ©. L’élĂ©ment intentionnel est retenu par les juges lorsque l’usage des biens de la sociĂ©tĂ© est effectuĂ© en toute connaissance de l’usage contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. La mauvaise foi s’apprĂ©cie au regard des circonstances dans lesquelles les actes ont Ă©tĂ© commis. Elle se dĂ©duit nĂ©cessairement de la clandestinitĂ© des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par le dirigeant fautif. Se rend complice de l’abus de biens sociaux la personne coupable d’actes positifs qui, au moment de l’opĂ©ration dĂ©lictuelle, a connaissance que celle-ci est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social. Tel est le cas d’un administrateur provisoire qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complice, en raison des instructions qu’il avait donnĂ©es au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie effective. La veuve d’un dirigeant a, quant Ă  elle, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable de recel d’abus de biens sociaux pour avoir conservĂ© des actions d’une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’un abus de biens sociaux, commis par son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ©, au dĂ©triment d’une autre sociĂ©tĂ© qu’il dirigeait b. L’émission de valeurs mobiliĂšres L’article 241-2 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 €, le gĂ©rant d’une SARL coupable d’émission directe ou par personnes interposĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ©, de valeurs mobiliĂšres quelconque tels que les bons de souscription d’action, les bons de souscription de parts de crĂ©ateurs d’entreprise Ă  l’exception des obligations Ă©mises dans les conditions dudit code. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour le prĂ©sident, les administrateurs et les directeurs gĂ©nĂ©raux d’une sociĂ©tĂ© anonyme article 242-6, 2° du Code de commerce. c. La distribution de dividendes fictifs Est puni de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, tout gĂ©rant qui opĂšre, entre les associĂ©s, la rĂ©partition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux article 241-3, 3° du Code de commerce. Il s’agit, ainsi, de sanctionner le gĂ©rant qui, sans avoir fait d’inventaire ou sur la base d’un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associĂ©s alors que ces sommes n’étaient pas distribuables. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour SA article 242-6, 3° du Code de commerce. La rĂ©partition de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle imposant, en consĂ©quence, la mauvaise foi. La distribution doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en connaissance de cause par les auteurs, mĂȘme s’ils n’en tirent aucun avantage personnel et mĂȘme si cette distribution a Ă©tĂ© approuvĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. d. La prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui prĂ©sentent, aux associĂ©s, les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine. Les comptes sont, en effet, un Ă©lĂ©ment essentiel pour juger de la solvabilitĂ© d’une sociĂ©tĂ©, pour les associĂ©s comme pour les crĂ©anciers. Le Code du commerce rĂ©prime donc le gĂ©rant qui dissimule la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ© en ne fournissant pas les comptes prĂ©sentant une image fidĂšle de la situation rĂ©elle de l’entreprise articles du Code de commerce L. 241-3, 3° pour les SARL, L. 242-6, 2° pour les SA et L. 242-30, 1er pour une SA Ă  directoire et conseil de surveillance et article L. 231-11, 2 du Code monĂ©taire et financier. Le dĂ©lit de prĂ©sentation de comptes infidĂšles peut causer un prĂ©judice direct aux associĂ©s ou aux porteurs de titres de la sociĂ©tĂ©. Ce prĂ©judice est Ă©tabli dĂšs lors que les comptes litigieux ont servi de base Ă  l’évaluation des titres acquis par le plaignant, mĂȘme si ces comptes ont Ă©tĂ© approuvĂ©s avant que ce dernier ne soit associĂ©. De mĂȘme, un Ă©tablissement financier a Ă©tĂ© admis Ă  se constituer partie civile en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant d’une prĂ©sentation de comptes infidĂšles dans la mesure oĂč celle-ci a dĂ©terminĂ© la banque Ă  consentir son concours. Quant aux crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ©, les juges vĂ©rifient dans chaque affaire que le prĂ©judice invoquĂ© est bien la consĂ©quence directe de l’inexactitude des comptes prĂ©sentĂ©s ou publiĂ©s. Est recevable Ă  se constituer partie civile le crĂ©ancier d’une sociĂ©tĂ© dont les comptes falsifiĂ©s avaient justifiĂ© le maintien des relations contractuelles . e. L’abus de pouvoirs ou de voix Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui, de mauvaise foi, font, des pouvoirs qu’ils possĂšdent ou des voix dont ils disposent en cette qualitĂ©, un usage qu’ils savent contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, Ă  des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement articles L. 241-3, 5° et L 242-6, 4°du Code de commerce. L’usage abusif des pouvoirs est dĂ©terminĂ© par la conscience effective du dirigeant de faire courir un risque anormal Ă  la sociĂ©tĂ©. Il en est ainsi du dirigeant qui s’abstient de rĂ©clamer Ă  une autre sociĂ©tĂ© dans laquelle il est intĂ©ressĂ© le paiement de livraisons faites Ă  cette derniĂšre. 3. Les infractions au droit social Les dirigeants d’entreprise encourent de trĂšs nombreuses infractions non intentionnelles liĂ©es Ă  la lĂ©gislation du travail. Rappelons que les juges retiennent la responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants d’entreprise dans le cas de ces infractions non intentionnelles », commises par un employĂ© de l’entreprise, son prĂ©posĂ©, dans le cadre de son travail, en application de l’article 121-3, al. 3 du Code pĂ©nal. MĂȘme si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas d’infractions non intentionnelles et de nature technique, que la personne morale et non pas le dirigeant personne physique, il apparaĂźt dans les faits, que les dirigeants sont trĂšs souvent poursuivis aux cĂŽtĂ©s de la personne morale, mĂȘme sans faute personnelle avĂ©rĂ©e. N’oublions pas non plus qu’en cette matiĂšre de droit social, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs sont courantes. La responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant d’entreprise peut ĂȘtre engagĂ©e principalement sur le fondement du Code pĂ©nal et du Code du travail. a. Les infractions au Code pĂ©nal Un certain nombre d’infractions qui constituent des atteintes involontaires Ă  la vie et Ă  l’intĂ©gritĂ© physique sont qualifiĂ©es de dĂ©lits. Ainsi, en cas d’accident du travail, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi, aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© personne morale, du chef d’homicide involontaire pour avoir causĂ© par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement », la mort d’autrui article 221-6 du Code pĂ©nal, ou encore du chef de blessures involontaires quand l’incapacitĂ© totale de travail qui en rĂ©sulte est supĂ©rieure Ă  trois mois article 221-19 du Code pĂ©nal. Par ailleurs, le dĂ©lit de mise en danger d’autrui rĂ©prime les manquements graves aux mesures de sĂ©curitĂ© ou de prudence mĂȘme en l’absence de dommages article 223-1 du Code pĂ©nal Le fait d’exposer directement autrui Ă  un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă  entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». Le dĂ©lit de mise en danger n’est constituĂ© que si le dirigeant a connaissance que le risque liĂ© au manquement relevĂ© a Ă©tĂ© la cause directe et immĂ©diate du risque auquel il a Ă©tĂ© exposĂ©. Tel n’a pas Ă©tĂ© le cas du directeur d’usine qui n’a pas tenu compte d’une lettre de mise en garde adressĂ©e par l’inspection du travail du fait de violations rĂ©glementaires, parce qu’il n’a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© un lien immĂ©diat » entre ces violations et le risque auquel avaient Ă©tĂ© exposĂ©s les salariĂ©s ». b. Les infractions au Code du travail Le dirigeant est susceptible d’ĂȘtre poursuivi pour de trĂšs diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salariĂ©. Le dirigeant peut d’abord ĂȘtre poursuivi pour des infractions intentionnelles, et donc naturellement pour des faits personnels, du chef de harcĂšlement moral et sexuel, dĂ©finis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail et punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €. Les autres infractions sont pour la plupart des infractions matĂ©rielles. Les infractions lors de l’embauche Les peines prĂ©vues pour les infractions liĂ©es Ă  l’embauche sont sĂ©vĂšres, puisque les dirigeants dĂ©clarĂ©s coupables encourent, non seulement une amende, mais Ă©galement une peine d’emprisonnement. Attention donc notamment de ne pas faire publier une offre d’emploi comportant une mention discriminatoire fondĂ©e, notamment, sur l’apparence physique, l’ñge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail. Attention Ă©galement de ne pas refuser d’embaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mƓurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son Ă©tat de santé  articles L. 1132-1 Ă  L. 1132-4 et L. 1142-1 et L 1142-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pĂ©nal. ou mĂȘme de son Ă©tat de grossesse articles L. 1225-1 Ă  L. 1225-3 du Code du travail. Les infractions relatives au travail dissimulĂ© Les dirigeants peuvent en maintes circonstances ĂȘtre poursuivis pour travail dissimulĂ© articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L 8221-5 du Code du travail. Les infractions lors de l’exĂ©cution du contrat de travail La responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants peut ĂȘtre mise en jeu pour diverses violations Ă  la rĂ©glementation du droit du travail, et notamment celles relatives À la durĂ©e lĂ©gale du travail articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail, les heures supplĂ©mentaires articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail, le travail Ă  temps partiel ou le travail intermittent articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail. Au repos des salariĂ©s articles R. 3135-1, R. 3135-2 Ă  R. 3135-4, articles R. 3143-1. Au salaire non-respect du SMIC ou de la garantie de rĂ©munĂ©ration article R. 3233-1 du Code du travail, inĂ©galitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les hommes et les femmes article R. 3222-1 du Code du travail. Les infractions relatives aux rĂšgles d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail des salariĂ©s. Ainsi, notamment, l’article L 4741-1 du Code du travail sanctionne l’atteinte aux dispositions sur l’hygiĂšne et la sĂ©curitĂ©. Les infractions relatives aux rĂšgles d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte Ă  l’instauration d’une institution reprĂ©sentative du personnel, Ă  sa libre dĂ©signation ou Ă  l’exercice rĂ©gulier de ses fonctions se rendent coupables du dĂ©lit d’entrave. Un dirigeant peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi pour diverses infractions Ă  la lĂ©gislation sur les cotisations sociales, dont l’infraction de non-paiement des cotisations Ă  l’échĂ©ance articles R. 244-4 Ă  R. 244-6 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. 4. Les infractions au droit des entreprises en difficultĂ© Les dirigeants d’entreprise encourent un risque trĂšs important sur leur patrimoine personnel en cas de liquidation judiciaire liĂ©e Ă  des fautes de gestion Ă  l’origine de l’insuffisance d’actif. Les dirigeants d’entreprise prennent le risque de voir Ă©galement leur responsabilitĂ© pĂ©nale ĂȘtre engagĂ©e, notamment lorsqu’ils tardent Ă  dĂ©clarer l’état de cessation des paiements ou dissimulent sa constatation. Les dirigeants de l’entreprise en difficultĂ© peuvent ainsi commettre diffĂ©rents dĂ©lits au cours de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dĂ©biteur personne physique ou le dirigeant d’une personne morale, qui demande l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, n’échappe Ă  toute sanction qu’au titre de la banqueroute. L’infraction principale qu’encourt le dirigeant de l’entreprise en difficultĂ© est le dĂ©lit de banqueroute prĂ©vu par l’article L. 654-2 du Code de commerce. Pour que le dĂ©lit soit constituĂ©, le dirigeant doit, non seulement avoir commis les faits condamnables en connaissance de l’état de cessation des paiements, mais ces actes doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. 5. La fraude L’article 1741 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit le dĂ©lit fiscal et en dĂ©taille les Ă©lĂ©ments constitutifs ainsi que les peines qui s’y rattachent 
, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă  l’établissement ou au paiement total ou partiel des impĂŽts visĂ©s dans la prĂ©sente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulĂ© une part des sommes sujettes Ă  l’impĂŽt, soit qu’il ait organisĂ© son insolvabilitĂ© ou mis obstacle par d’autres manƓuvres au recouvrement de l’impĂŽt, soit en agissant de toute autre maniĂšre frauduleuse, est passible, indĂ©pendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou facilitĂ©s au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas Ă  des opĂ©rations rĂ©elles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiĂ©s, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. » Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excĂšde le dixiĂšme de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnĂ©e en application des dispositions du prĂ©sent article peut ĂȘtre privĂ©e des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 131-26 du Code pĂ©nal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e et la diffusion de celle-ci dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-35 ou 131-39 du Code pĂ©nal. Les procĂ©dĂ©s de fraude fiscale les plus frĂ©quemment employĂ©s sont Ă©numĂ©rĂ©s de façon non limitative dans l’article 1741 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il s’agit, notamment, de l’omission volontaire de dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, de la dissimulation de sommes sujettes Ă  l’impĂŽt, de l’organisation d’insolvabilitĂ©. Outre les peines principales amendes et emprisonnement, accessoires et complĂ©mentaires encourues en cas de fraude fiscale, le tribunal peut Ă©galement condamner le dirigeant au paiement solidaire de l’impĂŽt fraudĂ©. En conclusion, prĂ©cisons que le dirigeant d’entreprise peut Ă©galement se voir reprocher d’autres infractions dans un certain nombre d’autres branches du droit qu’il n’est pas possible de traiter plus avant. Il s’agit, notamment, d’infractions en matiĂšre de distribution ou de consommation, d’infractions au droit de l’environnement et au droit boursier.
ltAKk.
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  • article l 231 3 du code de l organisation judiciaire