La qualitĂ© de mandataire judiciaire au redressement et Ă la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle Ă l'exercice d'une activitĂ© de consultation dans les matiĂšres relevant de la qualification de l'intĂ©ressĂ©, ni Ă l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prĂ©vus par l'article L. 611-3 du prĂ©sent code et par l'article L. 351-4Sont rendues applicables sous les rĂ©serves ci-aprĂšs, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, Ă l'exception des articles 431, 432 et 433 Art. 417 - La dĂ©claration de recours sera faite au greffier par la partie condamnĂ©e et signĂ©e d'elle et du greffier et, si le dĂ©clarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre faite dans les mĂȘmes formes par la partie condamnĂ©e ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexĂ© Ă la dĂ©claration. Elle sera inscrite sur un registre Ă ce destinĂ©. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire dĂ©livrer des extraits. Art. 420 - Sont dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s en matiĂšre criminelle ; 2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie. A l'Ă©gard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, nĂ©anmoins, dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s Ă une peine correctionnelle ou de police emportant privation de libertĂ© ; 2° Les personnes qui joindront Ă leur demande un certificat constatant qu'elles sont, Ă raison de leur indigence, dans l'impossibilitĂ© de consigner l'amende. Ce certificat sera dĂ©livrĂ© sans frais par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Il sera approuvĂ© par le gouverneur. Art. 423 - AprĂšs les dix jours qui suivront la dĂ©claration, le procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire, adressera au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les piĂšces du procĂšs et les requĂȘtes des parties, si elles ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es. Le greffier rĂ©digera sans frais et joindra un inventaire des piĂšces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcĂ©e par la cour de cassation. Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrĂȘt rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le mĂȘme tribunal ou la mĂȘme cour autrement composĂ©s. A dĂ©faut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supĂ©rieur d'appel y pourvoira en appelant Ă siĂ©ger des membres du tribunal de premiĂšre instance ou, Ă dĂ©faut, des magistrats intĂ©rimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressĂ©e annuellement en conformitĂ© des dispositions du dĂ©cret du 22 aoĂ»t 1928. Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procĂšs, savoir devant le tribunal supĂ©rieur d'appel si l'arrĂȘt et l'instruction sont annulĂ©s quant aux chefs seulement qui concernent les intĂ©rĂȘts civils ; si l'arrĂȘt et la procĂ©dure sont annulĂ©s pour cause d'incompĂ©tence, la cour de cassation renverra le procĂšs devant les juges qui doivent en connaĂźtre. Lorsque l'arrĂȘt sera annulĂ© parce que le fait qui donne lieu Ă condamnation se trouve n'ĂȘtre pas un crime ou un dĂ©lit qualifiĂ© par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcĂ©. Art. 434 - Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour avoir prononcĂ© une autre peine que celle que la loi applique Ă la nature du crime, le tribunal Ă qui le procĂšs sera renvoyĂ© rendra son arrĂȘt sur la dĂ©claration de culpabilitĂ© dĂ©jĂ prononcĂ©e. Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour autre cause, il sera procĂ©dĂ© Ă de nouveaux dĂ©bats devant le tribunal Ă qui le procĂšs sera renvoyĂ©. La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrĂȘt lorsque la nullitĂ© ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. Art. 435 - L'accusĂ© dont la condamnation aura Ă©tĂ© annulĂ©e et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en Ă©tat d'arrestation, soit en exĂ©cution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal Ă qui son procĂšs sera renvoyĂ©. Art. 439 - L'arrĂȘt qui aura rejetĂ© la demande en cassation sera dĂ©livrĂ© dans les trois jours, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par simple extrait signĂ© du greffier, lequel sera adressĂ© au procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire. Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel Ă lui donnĂ© par le ministre des colonies, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation dĂ©noncera Ă la section criminelle des actes judiciaires, arrĂȘts ou jugements contradictoires Ă la loi, ces actes, arrĂȘts ou jugements pourront ĂȘtre annulĂ©s et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu. Art. 442 - Lorsqu'il aura Ă©tĂ© rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie un arrĂȘt en dernier ressort sujet Ă cassation et contre lequel, nĂ©anmoins, aucune des parties n'aurait rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du dĂ©lai, en donner connaissance Ă la cour de cassation l'arrĂȘt sera cassĂ©, mais dans l'intĂ©rĂȘt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prĂ©valoir pour s'opposer Ă son exĂ©cution. Vul'article 778 du Code civil ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.224 du 27 juillet 1964 relative Ă la publicitĂ© de certains legs ; Vu le testament authentique datĂ© du 22 octobre 2015, dĂ©posĂ© en l'Ătude de Me Henry REY, Notaire Ă Monaco, de Mme Jane LECLERCQ, dĂ©cĂ©dĂ©e le 17 aoĂ»t 2019 Ă Monaco ; Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous Article L218-3 EntrĂ©e en vigueur 2019-01-01 Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d'appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l'autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Ledroit public est l'ensemble des rĂšgles juridiques qui rĂ©gissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de lâĂtat. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les Ătats, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales de droit public et les personnes privĂ©es.
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siĂšge sont dĂ©lĂ©guĂ©s dans les fonctions de juge aux affaires juge aux affaires familiales connaĂźt 1° De l'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des rĂ©gimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ou entre concubins, de la sĂ©paration de biens judiciaire, sous rĂ©serve des compĂ©tences du prĂ©sident du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;2° Du divorce, de la sĂ©paration de corps et de leurs consĂ©quences, de la liquidation et du partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux des Ă©poux, des personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© et des concubins, sauf en cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©claration d'absence ;3° Des actions liĂ©es a A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidaritĂ© et de la contribution Ă l'entretien et Ă l'Ă©ducation des enfants ;b A l'exercice de l'autoritĂ© parentale ;c A la rĂ©vision de la prestation compensatoire ou de ses modalitĂ©s de paiement ;d Au changement de prĂ©nom ;e A la protection Ă l'encontre du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin violent ;f A la protection de la personne majeure menacĂ©e de mariage Des demandes d'attribution Ă un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
ArticleL211-3 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ModifiĂ© par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 Le tribunal judiciaire connaĂźt de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compĂ©tence n'est pas attribuĂ©e, en raison de la nature de la demande, Ă une autre juridiction.Un mouvement de dĂ©pĂ©nalisation de vie des affaires a Ă©tĂ© amorcĂ© depuis une quinzaine dâannĂ©es. Toutefois, les infractions qui peuvent ĂȘtre reprochĂ©es aux dirigeants dâentreprise restent trĂšs nombreuses et relĂšvent de branches trĂšs diverses du droit. Il nâest pas question dâĂ©tudier de façon exhaustive toutes les infractions applicables, mais de dresser les caractĂ©ristiques des catĂ©gories dâinfractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants dâentreprise. 1. Les infractions de droit commun Un certain nombre dâinfractions de droit commun appliquĂ©es au droit des affaires sont prĂ©vues dans le Code pĂ©nal abus de confiance, escroquerie, vol, faux en Ă©crituresâŠ. a. Lâescroquerie Le dĂ©lit dâescroquerie est prĂ©vu Ă lâarticle 313-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants sont dĂ©clarĂ©s coupables dâescroquerie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pour avoir employĂ© des manĆuvres frauduleuses aux fins de procurer des fonds Ă leur entreprise. Les manĆuvres frauduleuses sont des plus diverses, et notamment La prĂ©sentation de bilans falsifiĂ©s pour obtenir dâune banque des prĂȘts ; La rĂ©alisation dâune augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prĂȘteur Ă©ventuel. Les manĆuvres doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©terminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de service. Lâintention du dirigeant de commettre lâinfraction doit, par ailleurs, impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablie. b. Lâabus de confiance Le dĂ©lit dâabus de confiance est prĂ©vu Ă lâarticle 314-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants dâentreprise sont dĂ©clarĂ©s coupables dâabus de confiance, le plus souvent, pour avoir dĂ©tournĂ© des fonds quâils avaient reçus en qualitĂ© de mandataires. Il en est ainsi du dirigeant qui avait reçu, en cette qualitĂ© et Ă titre de mandat, les versements effectuĂ©s par des souscripteurs Ă une augmentation de capital, les avait affectĂ©s aux besoins gĂ©nĂ©raux de la trĂ©sorerie sociale, ladite augmentation ayant Ă©chouĂ©, la sociĂ©tĂ© avait dĂ©posĂ© son bilan et les souscripteurs nâavaient pu rentrer en possession des fonds remis. Il est Ă noter que lâexpert-comptable qui, en toute connaissance de cause masque les dĂ©tournements de fonds sociaux et Ă©tabli des procĂšs-verbaux dâassemblĂ©es gĂ©nĂ©rales autorisant certaines des opĂ©rations reprochĂ©es, se rend coupable de complicitĂ© dâabus de confiance. c. Le faux et usage de faux Le dĂ©lit de faux et usage de faux est prĂ©vu Ă lâarticle 441-1 du Code pĂ©nal. A titre dâexemple, est ainsi constitutif de dĂ©lit de faux lâĂ©tablissement de procĂšs-verbaux dâassemblĂ©es prĂ©tendument tenues et non effectivement rĂ©unies. 2. Les infractions au droit des sociĂ©tĂ©s Dans ses articles L. 241-1 Ă L. 248-1, le Code de commerce prĂ©voit les infractions que peuvent commettre les sociĂ©tĂ©s et/ou leurs dirigeants, en Ă©numĂ©rant des infractions spĂ©cifiques Ă certaines formes de sociĂ©tĂ©s et en prĂ©voyant Ă©galement des infractions communes aux diverses formes de sociĂ©tĂ©s commerciales. » Une lecture de ces quelques articles du Code de commerce donne un premier aperçu de tout un volet des risques encourus pĂ©nalement par un dirigeant dâentreprise. Les infractions les plus courantes sont lâabus de biens sociaux, lâĂ©mission de valeurs mobiliĂšres, la distribution de dividendes fictifs, la prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles et lâabus de pouvoirs ou de voix. a. Lâabus de biens sociaux Les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la sociĂ©tĂ©. Le texte dâincrimination ici pour les gĂ©rants de SARL est des plus explicites Est puni dâun emprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 ⏠âŠ. 4° Le fait pour les gĂ©rants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ©, un usage quâils savent contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ; » article L. 241-3, 4° du Code de commerce. Cette infraction est Ă©galement prĂ©vue par les articles L. 242-6, 3° du Code de commerce pour le prĂ©sident, les administrateurs ou les directeurs gĂ©nĂ©raux dâune SA et L. 231-11, 3° du Code monĂ©taire et financier pour les dirigeants de la sociĂ©tĂ© de gestion dâune sociĂ©tĂ© civile de placement immobilier. Lâabus de biens sociaux est constituĂ© dâun Ă©lĂ©ment matĂ©riel et dâun Ă©lĂ©ment intentionnel. Dans lâexercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux disposent des biens contenus dans le patrimoine de la personne morale. Ils doivent dĂšs lors respecter la finalitĂ© juridique de leur pouvoir de gestion. Ainsi, une confusion de patrimoines, mĂȘme temporaire, est considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment matĂ©riel dâabus de biens sociaux. Tout emprunt de fonds sociaux pour rĂ©gler des dettes personnelles est, en effet, prohibĂ©. LâĂ©lĂ©ment intentionnel est retenu par les juges lorsque lâusage des biens de la sociĂ©tĂ© est effectuĂ© en toute connaissance de lâusage contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. La mauvaise foi sâapprĂ©cie au regard des circonstances dans lesquelles les actes ont Ă©tĂ© commis. Elle se dĂ©duit nĂ©cessairement de la clandestinitĂ© des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par le dirigeant fautif. Se rend complice de lâabus de biens sociaux la personne coupable dâactes positifs qui, au moment de lâopĂ©ration dĂ©lictuelle, a connaissance que celle-ci est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt social. Tel est le cas dâun administrateur provisoire qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complice, en raison des instructions quâil avait donnĂ©es au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie effective. La veuve dâun dirigeant a, quant Ă elle, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable de recel dâabus de biens sociaux pour avoir conservĂ© des actions dâune sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire dâun abus de biens sociaux, commis par son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ©, au dĂ©triment dâune autre sociĂ©tĂ© quâil dirigeait b. LâĂ©mission de valeurs mobiliĂšres Lâarticle 241-2 du Code de commerce punit dâun emprisonnement de six mois et dâune amende de 9 000 âŹ, le gĂ©rant dâune SARL coupable dâĂ©mission directe ou par personnes interposĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ©, de valeurs mobiliĂšres quelconque tels que les bons de souscription dâaction, les bons de souscription de parts de crĂ©ateurs dâentreprise Ă lâexception des obligations Ă©mises dans les conditions dudit code. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour le prĂ©sident, les administrateurs et les directeurs gĂ©nĂ©raux dâune sociĂ©tĂ© anonyme article 242-6, 2° du Code de commerce. c. La distribution de dividendes fictifs Est puni de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, tout gĂ©rant qui opĂšre, entre les associĂ©s, la rĂ©partition de dividendes fictifs, en lâabsence dâinventaire ou au moyen dâinventaires frauduleux article 241-3, 3° du Code de commerce. Il sâagit, ainsi, de sanctionner le gĂ©rant qui, sans avoir fait dâinventaire ou sur la base dâun inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associĂ©s alors que ces sommes nâĂ©taient pas distribuables. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour SA article 242-6, 3° du Code de commerce. La rĂ©partition de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle imposant, en consĂ©quence, la mauvaise foi. La distribution doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en connaissance de cause par les auteurs, mĂȘme sâils nâen tirent aucun avantage personnel et mĂȘme si cette distribution a Ă©tĂ© approuvĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. d. La prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles Sont punis de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui prĂ©sentent, aux associĂ©s, les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de lâexercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine. Les comptes sont, en effet, un Ă©lĂ©ment essentiel pour juger de la solvabilitĂ© dâune sociĂ©tĂ©, pour les associĂ©s comme pour les crĂ©anciers. Le Code du commerce rĂ©prime donc le gĂ©rant qui dissimule la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ© en ne fournissant pas les comptes prĂ©sentant une image fidĂšle de la situation rĂ©elle de lâentreprise articles du Code de commerce L. 241-3, 3° pour les SARL, L. 242-6, 2° pour les SA et L. 242-30, 1er pour une SA Ă directoire et conseil de surveillance et article L. 231-11, 2 du Code monĂ©taire et financier. Le dĂ©lit de prĂ©sentation de comptes infidĂšles peut causer un prĂ©judice direct aux associĂ©s ou aux porteurs de titres de la sociĂ©tĂ©. Ce prĂ©judice est Ă©tabli dĂšs lors que les comptes litigieux ont servi de base Ă lâĂ©valuation des titres acquis par le plaignant, mĂȘme si ces comptes ont Ă©tĂ© approuvĂ©s avant que ce dernier ne soit associĂ©. De mĂȘme, un Ă©tablissement financier a Ă©tĂ© admis Ă se constituer partie civile en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant dâune prĂ©sentation de comptes infidĂšles dans la mesure oĂč celle-ci a dĂ©terminĂ© la banque Ă consentir son concours. Quant aux crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ©, les juges vĂ©rifient dans chaque affaire que le prĂ©judice invoquĂ© est bien la consĂ©quence directe de lâinexactitude des comptes prĂ©sentĂ©s ou publiĂ©s. Est recevable Ă se constituer partie civile le crĂ©ancier dâune sociĂ©tĂ© dont les comptes falsifiĂ©s avaient justifiĂ© le maintien des relations contractuelles . e. Lâabus de pouvoirs ou de voix Sont punis de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui, de mauvaise foi, font, des pouvoirs quâils possĂšdent ou des voix dont ils disposent en cette qualitĂ©, un usage quâils savent contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, Ă des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement articles L. 241-3, 5° et L 242-6, 4°du Code de commerce. Lâusage abusif des pouvoirs est dĂ©terminĂ© par la conscience effective du dirigeant de faire courir un risque anormal Ă la sociĂ©tĂ©. Il en est ainsi du dirigeant qui sâabstient de rĂ©clamer Ă une autre sociĂ©tĂ© dans laquelle il est intĂ©ressĂ© le paiement de livraisons faites Ă cette derniĂšre. 3. Les infractions au droit social Les dirigeants dâentreprise encourent de trĂšs nombreuses infractions non intentionnelles liĂ©es Ă la lĂ©gislation du travail. Rappelons que les juges retiennent la responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants dâentreprise dans le cas de ces infractions non intentionnelles », commises par un employĂ© de lâentreprise, son prĂ©posĂ©, dans le cadre de son travail, en application de lâarticle 121-3, al. 3 du Code pĂ©nal. MĂȘme si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas dâinfractions non intentionnelles et de nature technique, que la personne morale et non pas le dirigeant personne physique, il apparaĂźt dans les faits, que les dirigeants sont trĂšs souvent poursuivis aux cĂŽtĂ©s de la personne morale, mĂȘme sans faute personnelle avĂ©rĂ©e. Nâoublions pas non plus quâen cette matiĂšre de droit social, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs sont courantes. La responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant dâentreprise peut ĂȘtre engagĂ©e principalement sur le fondement du Code pĂ©nal et du Code du travail. a. Les infractions au Code pĂ©nal Un certain nombre dâinfractions qui constituent des atteintes involontaires Ă la vie et Ă lâintĂ©gritĂ© physique sont qualifiĂ©es de dĂ©lits. Ainsi, en cas dâaccident du travail, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi, aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© personne morale, du chef dâhomicide involontaire pour avoir causĂ© par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement », la mort dâautrui article 221-6 du Code pĂ©nal, ou encore du chef de blessures involontaires quand lâincapacitĂ© totale de travail qui en rĂ©sulte est supĂ©rieure Ă trois mois article 221-19 du Code pĂ©nal. Par ailleurs, le dĂ©lit de mise en danger dâautrui rĂ©prime les manquements graves aux mesures de sĂ©curitĂ© ou de prudence mĂȘme en lâabsence de dommages article 223-1 du Code pĂ©nal Le fait dâexposer directement autrui Ă un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e dâune obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende ». Le dĂ©lit de mise en danger nâest constituĂ© que si le dirigeant a connaissance que le risque liĂ© au manquement relevĂ© a Ă©tĂ© la cause directe et immĂ©diate du risque auquel il a Ă©tĂ© exposĂ©. Tel nâa pas Ă©tĂ© le cas du directeur dâusine qui nâa pas tenu compte dâune lettre de mise en garde adressĂ©e par lâinspection du travail du fait de violations rĂ©glementaires, parce quâil nâa pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© un lien immĂ©diat » entre ces violations et le risque auquel avaient Ă©tĂ© exposĂ©s les salariĂ©s ». b. Les infractions au Code du travail Le dirigeant est susceptible dâĂȘtre poursuivi pour de trĂšs diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salariĂ©. Le dirigeant peut dâabord ĂȘtre poursuivi pour des infractions intentionnelles, et donc naturellement pour des faits personnels, du chef de harcĂšlement moral et sexuel, dĂ©finis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail et punis dâun emprisonnement dâun an et dâune amende de 15 000 âŹ. Les autres infractions sont pour la plupart des infractions matĂ©rielles. Les infractions lors de lâembauche Les peines prĂ©vues pour les infractions liĂ©es Ă lâembauche sont sĂ©vĂšres, puisque les dirigeants dĂ©clarĂ©s coupables encourent, non seulement une amende, mais Ă©galement une peine dâemprisonnement. Attention donc notamment de ne pas faire publier une offre dâemploi comportant une mention discriminatoire fondĂ©e, notamment, sur lâapparence physique, lâĂąge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail. Attention Ă©galement de ne pas refuser dâembaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mĆurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son Ă©tat de santé⊠articles L. 1132-1 Ă L. 1132-4 et L. 1142-1 et L 1142-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pĂ©nal. ou mĂȘme de son Ă©tat de grossesse articles L. 1225-1 Ă L. 1225-3 du Code du travail. Les infractions relatives au travail dissimulĂ© Les dirigeants peuvent en maintes circonstances ĂȘtre poursuivis pour travail dissimulĂ© articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L 8221-5 du Code du travail. Les infractions lors de lâexĂ©cution du contrat de travail La responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants peut ĂȘtre mise en jeu pour diverses violations Ă la rĂ©glementation du droit du travail, et notamment celles relatives Ă la durĂ©e lĂ©gale du travail articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail, les heures supplĂ©mentaires articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail, le travail Ă temps partiel ou le travail intermittent articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail. Au repos des salariĂ©s articles R. 3135-1, R. 3135-2 Ă R. 3135-4, articles R. 3143-1. Au salaire non-respect du SMIC ou de la garantie de rĂ©munĂ©ration article R. 3233-1 du Code du travail, inĂ©galitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les hommes et les femmes article R. 3222-1 du Code du travail. Les infractions relatives aux rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail des salariĂ©s. Ainsi, notamment, lâarticle L 4741-1 du Code du travail sanctionne lâatteinte aux dispositions sur lâhygiĂšne et la sĂ©curitĂ©. Les infractions relatives aux rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte Ă lâinstauration dâune institution reprĂ©sentative du personnel, Ă sa libre dĂ©signation ou Ă lâexercice rĂ©gulier de ses fonctions se rendent coupables du dĂ©lit dâentrave. Un dirigeant peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi pour diverses infractions Ă la lĂ©gislation sur les cotisations sociales, dont lâinfraction de non-paiement des cotisations Ă lâĂ©chĂ©ance articles R. 244-4 Ă R. 244-6 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. 4. Les infractions au droit des entreprises en difficultĂ© Les dirigeants dâentreprise encourent un risque trĂšs important sur leur patrimoine personnel en cas de liquidation judiciaire liĂ©e Ă des fautes de gestion Ă lâorigine de lâinsuffisance dâactif. Les dirigeants dâentreprise prennent le risque de voir Ă©galement leur responsabilitĂ© pĂ©nale ĂȘtre engagĂ©e, notamment lorsquâils tardent Ă dĂ©clarer lâĂ©tat de cessation des paiements ou dissimulent sa constatation. Les dirigeants de lâentreprise en difficultĂ© peuvent ainsi commettre diffĂ©rents dĂ©lits au cours de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dĂ©biteur personne physique ou le dirigeant dâune personne morale, qui demande lâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde, nâĂ©chappe Ă toute sanction quâau titre de la banqueroute. Lâinfraction principale quâencourt le dirigeant de lâentreprise en difficultĂ© est le dĂ©lit de banqueroute prĂ©vu par lâarticle L. 654-2 du Code de commerce. Pour que le dĂ©lit soit constituĂ©, le dirigeant doit, non seulement avoir commis les faits condamnables en connaissance de lâĂ©tat de cessation des paiements, mais ces actes doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans lâintention dâĂ©viter ou de retarder lâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. 5. La fraude Lâarticle 1741 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit le dĂ©lit fiscal et en dĂ©taille les Ă©lĂ©ments constitutifs ainsi que les peines qui sây rattachent âŠ, quiconque sâest frauduleusement soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă lâĂ©tablissement ou au paiement total ou partiel des impĂŽts visĂ©s dans la prĂ©sente codification, soit quâil ait volontairement omis de faire sa dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, soit quâil ait volontairement dissimulĂ© une part des sommes sujettes Ă lâimpĂŽt, soit quâil ait organisĂ© son insolvabilitĂ© ou mis obstacle par dâautres manĆuvres au recouvrement de lâimpĂŽt, soit en agissant de toute autre maniĂšre frauduleuse, est passible, indĂ©pendamment des sanctions fiscales applicables, dâune amende de 37 500 ⏠et dâun emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou facilitĂ©s au moyen soit dâachats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas Ă des opĂ©rations rĂ©elles, ou quâils ont eu pour objet dâobtenir de lâĂtat des remboursements injustifiĂ©s, leur auteur est passible dâune amende de 75 000 ⏠et dâun emprisonnement de cinq ans. » Toutefois, cette disposition nâest applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excĂšde le dixiĂšme de la somme imposable ou le chiffre de 153 âŹ. Toute personne condamnĂ©e en application des dispositions du prĂ©sent article peut ĂȘtre privĂ©e des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 131-26 du Code pĂ©nal. La juridiction peut, en outre, ordonner lâaffichage de la dĂ©cision prononcĂ©e et la diffusion de celle-ci dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-35 ou 131-39 du Code pĂ©nal. Les procĂ©dĂ©s de fraude fiscale les plus frĂ©quemment employĂ©s sont Ă©numĂ©rĂ©s de façon non limitative dans lâarticle 1741 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il sâagit, notamment, de lâomission volontaire de dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, de la dissimulation de sommes sujettes Ă lâimpĂŽt, de lâorganisation dâinsolvabilitĂ©. Outre les peines principales amendes et emprisonnement, accessoires et complĂ©mentaires encourues en cas de fraude fiscale, le tribunal peut Ă©galement condamner le dirigeant au paiement solidaire de lâimpĂŽt fraudĂ©. En conclusion, prĂ©cisons que le dirigeant dâentreprise peut Ă©galement se voir reprocher dâautres infractions dans un certain nombre dâautres branches du droit quâil nâest pas possible de traiter plus avant. Il sâagit, notamment, dâinfractions en matiĂšre de distribution ou de consommation, dâinfractions au droit de lâenvironnement et au droit boursier.ltAKk.